Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Sommes versées dans le compte en fiducie
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent verse sans délai dans son compte en fiducie toutes les sommes qu’il a reçues relativement à une opération immobilière, à l’exclusion de celles qui lui appartiennent.
19(2)L’agent qui reçoit un chèque à titre de dépôt avec une offre n’est pas tenu de déposer le chèque dans son compte en fiducie avant que l’offre ne soit acceptée, mais il doit le faire sans délai après que l’offre a été acceptée.
19(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul agent ne peut verser dans son compte en fiducie une somme qui lui appartient.
19(4)L’agent qui reçoit une somme dont une partie lui est due et le reste appartient à une autre personne peut diviser la somme et ne verser dans le compte en fiducie que la partie appartenant à l’autre personne, s’il lui est raisonnablement possible de le faire. Sinon, il verse la somme entière dans le compte en fiducie.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 12; 1983, ch. 75, art. 12
Sommes versées dans le compte en fiducie
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent verse sans délai dans son compte en fiducie toutes les sommes qu’il a reçues relativement à une opération immobilière, à l’exclusion de celles qui lui appartiennent.
19(2)L’agent qui reçoit un chèque à titre de dépôt avec une offre n’est pas tenu de déposer le chèque dans son compte en fiducie avant que l’offre ne soit acceptée, mais il doit le faire sans délai après que l’offre a été acceptée.
19(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul agent ne peut verser dans son compte en fiducie une somme qui lui appartient.
19(4)L’agent qui reçoit une somme dont une partie lui est due et le reste appartient à une autre personne peut diviser la somme et ne verser dans le compte en fiducie que la partie appartenant à l’autre personne, s’il lui est raisonnablement possible de le faire. Sinon, il verse la somme entière dans le compte en fiducie.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 12; 1983, ch. 75, art. 12